13. La provision pour écarts défavorables est calculée à la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite ainsi qu’à la date d’une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, à moins qu’aux fins de cette évaluation, elle soit estimée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16.
46-2024D. 46-2024, a. 13.